Lois et violations

         
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Chers membres et chers visiteurs,

Vous trouverez sous cette rubrique un échantillonnage des différents textes de lois (cantonales et fédérales) dont les dispositions ne sont pas appliquées aujourd’hui dans le canton de Vaud. Ce n’est qu’un point de départ car, malheureusement, les violations ne manquent pas et c’est un travail laborieux que de toutes les répertorier. Nous avons souhaité cependant vous communiquer toutes les infractions déjà constatées, particulièrement sur la commune de Mies, afin que vous puissiez porter un nouveau regard sur l’état d’accès actuel des rives du Léman.

RIVES PUBLIQUES se focalise pour l’instant principalement sur la commune de Mies pour en faire un cas «exemplaire» de la privatisation de la rive vaudoise. Non seulement cette commune est limitrophe avec le canton de Genève, mais cette commune s’illustre également par le nombre d’infractions recensées contre les textes de lois. Nous examinons à présent s’il y a moyen pour agir en justice afin que cette situation fasse jurisprudence.

Certes, «nul n’est sensé ignorer la loi», cela vaut autant pour les pouvoirs publics qui ferment les yeux sur ces violations, que pour le grand public. RIVES PUBLIQUES a constaté que la réglementation applicable aux rives du lac est peu connue. Qu’il s’agisse des propriétaires riverains, de leurs sociétés de surveillance, de la police ou du simple citoyen, personne ne semble savoir que la rive (la grève) lacustre relève du domaine public et qu’elle est donc accessible à tous, du moins en théorie…

Notre association s’est donnée notamment pour mission d’informer le grand public sur l’état des rives mais aussi de mettre les Autorités publiques face à leurs responsabilités, notamment celle de faire appliquer les lois. L’une de nos actions consiste donc à trouver les voies juridiques appropriées pour forcer les Autorités compétentes à faire enfin respecter la législation en vigueur. Nous espérons que cette démarche vous encouragera également à devenir des citoyens vigilants. Peut-être avez-vous déjà constaté certains faits surprenants aux bords du lac (murs infranchissables, écriteaux prohibant l’accès à une propriété privée, etc.)? N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences car nous souhaitons répertorier toutes les infractions existantes dans chaque commune suisse. Soyez nos yeux et nos oreilles!…

Chaque thématique fait l’objet d’un onglet de couleur différent, vous permettant de naviguer d’un texte à l’autre, selon votre intérêt (marchepied, pêche, chemins de randonnées pédestres, code civil, etc.). En vous souhaitant bonne lecture…

Le Comité de RIVES PUBLIQUES

Loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) du 10 mai 1926 (Etat: 01.04.2004)

Art. 1er LML:  

Al.1 : «Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche.»
Al. 2. «Lorsqu’il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de 2 mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève.»

Nous demandons :

  • Une intervention musclée initiant des solutions pour libérer immédiatement l’espace réglementaire des 2 mètres, en continu, sur la totalité du marchepied vaudois (voir également l’art. 95. du règlement d’application du 17 juillet 1953 LVU).
  • La création du marchepied en parfaite conformité avec toutes les normes prescrites par la loi, dans le meilleur délai techniquement possible.
  • Dans le cas de Mies :
  • La commune de Mies, dans le district de Nyon, dispose d’une longueur totale de rive de 1430 mètres, dont 1100 mètres sont répertoriés grevés de servitudes publiques, ce qui représente 77% de la rive myarolane. L’espace riverain se compose essentiellement de parcelles privatives. Or sur cet espace, le droit de marchepied est inexistant. Le chemin actuellement ouvert au public est celui de la plage publique de Mies, qui ne représente que 280 mètres, environ 20% de la longueur totale de la rive. Une réserve naturelle sur la propriété des Crénées, non accessible, occupe près de 330 mètres de rive. Il reste ainsi 820 mètres de rive, totalement grevés de servitudes de passage public à pied, auxquels le public ne peut accéder.(*)

    (*) Ces chiffres sont extraits des données du S.E.S.A. Service des eaux, sols et assainissement, Plan Directeur des rives du lac Léman- cheminement piétonnier-statistiques, 19.09.2003.
  • Partant d’une jetée jouxtant la plage publique de Mies, en direction du canton de Genève, le droit de marchepied ne peut s’exercer le long de la rive du lac Léman car l’espace légal exigé de deux mètres qui matérialise ce droit n’existe pas. Les bateliers, navigants ou pêcheurs sont ainsi contraints de s’improviser un passage, en se frayant un chemin sur une bande de terre inférieure à deux mètres (voire en certains endroits d’une largeur de 70 cm du fait de l’érosion), et partiellement recouverte de végétation. Or l’article 4 de la Loi de 1926 précise que «si la partie du fonds riverain sur laquelle s’exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage continuera de plein droit à s’exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur un nouvel espace de 2 mètres de largueur qui devra être laissé libre, à cet effet, sur le fonds riverain.»
  • Nous constatons l’absence de cet espace réglementaire indispensable à l’exercice du droit de marchepied, cet espace n’étant pas visible ni accessible, soit impraticable pour les ayants droit autorisés à l’emprunter. Nous demandons que le tracé du chemin de marchepied soit réévalué sur l’ensemble de la rive myarolane et plus précisément en sa partie devant la parcelle 180. Celle-ci, du fait de l’érosion, mesure à peine 70 cm en certains endroits. Afin de rétablir la largeur réglementaire, le canton pourrait autoriser la pose d’une petite digue ou le déplacement de la clôture bornant la parcelle 180.
  • Outre l’inexistence d’un chemin de marchepied, la rive myarolane est obstruée par de nombreux obstacles non naturels. Pour avancer «au mieux» le long de la rive, les ayants droit se voient obligés de traverser terrasses, pontons avec main courante, jetées, digues et autres constructions ou agréments artificiels (roselières, bancs, bacs à fleurs, conifères rampants, etc.) disposés successivement par les propriétaires riverains le long de la rive, pour un usage exclusivement privatif, qui s’exerce donc aux dépens des usagers du lac reconnus par la Loi de 1926.
  • En conséquence, nous relevons le non-respect de l’obligation de laisser «le long de la rive et sur une largeur de deux mètres, un espace libre de toute construction ou tout autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche» (article 1er alinéa 1er de ladite Loi). Hormis l’absence de la largeur réglementaire, les divers obstacles ponctuant la rive de la commune de Mies entravent la liberté de circuler des ayants droit du marchepied.
  • Ainsi, conformément à l’article 11 de la Loi de 1926, nous demandons que toutes constructions ou clôtures qui, depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été élevées en contradiction avec les dispositions de ladite loi, soient démolies aux frais du propriétaire. Il en va de même pour les plantations de nature à rendre le passage impossible, qui doivent être enlevées ou éclaircies.

    Art. 2 LML:

    Al. 1 : «L’espace libre mentionné à l’article premier n’est réservé qu’en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en faveur des bateliers, comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l’exercice de la pêche.»

    Al. 2 : «Les propriétaires des fonds riverains qui sont grevés de cette restriction peuvent s’opposer à ce que d’autres personnes en fassent usage et s’introduisent sur leurs propriétés, si elles n’y sont autorisées par la loi.»

    Nous demandons:

  • Qu’il soit fait en sorte que les ayants droit puissent librement accéder et bénéficier du marchepied, sans le moindre dérangement de la part des propriétaires riverains ou de leurs services de sécurité (nous vous renvoyons à la lecture de notre expérience en tant que pêcheurs arrêtés par les agents de la société SDS alors que nous tentions d’accéder à la rive du lac pour pêcher).

    Art. 3 LML :

    «Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur l’espace réservé à teneur de l’article premier.»

    Nous demandons:

  • D’une façon générale, que cette disposition soit respectée, et dans ce cadre une vérification de la validité des permis de construire qui ont été délivrés.

  • Dans le cas de Mies, La démolition immédiate nécessaire pour rendre la jetée devant la parcelle No 180 conforme à tous les articles de lois (y.c. à l’art. 90. – 92 du règlement d’application du 17 juillet 1953 LVU), ainsi que la suppression totale de la vieille rampe et son rail de mise à l’eau.

    Art. 4 LML:

    «Si la partie du fonds riverain sur laquelle s’exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage continuera à s’exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur un nouvel espace de 2 mètres de largeur qui devra être laissé libre, à cet effet, sur le fonds riverain.»

    Nous demandons:

  • Dans le cas de Mies, d’ordonner, contre concession, la pose d’une petite digue avec comblement ou le déplacement de la clôture riveraine de la parcelle No 180 pour rétablir l’espace réglementaire de 2 m du marchepied.

    Art. 6 LML :

    «Il sera établi, par les soins du Service des eaux, sols et assainissement, pour chaque commune riveraine de l’un des lacs visés à l’article premier, un plan figurant: à titre d’indication, les chemins et passages publics existant sur les rives et la zone asservie au marchepied; les limites extrêmes des constructions et clôtures sur les terrains riverains.»

    Nous demandons:

  • Dans le cas de Mies, une copie du plan riverain pour la Commune de Mies et de Gland avec précision des particularités (et copie) de toutes les concessions en cours et en négociation.

    Art. 16 LML:

    Al.1 : «Il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions.»

    Al. 2 :  «Des concessions pourront toutefois être octroyées pour l’établissement de ports, de jetées ou d’ouvrages de défense contre l’érosion, moyennant qu’un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue dès ce passage soit sauvegardée.»

    Al. 3 : «La règle posée au premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour des oeuvres d’utilité publique (quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).»

    Al. 4 : «Les actes de concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage.»

    Nous demandons:

  • Concernant les «installations nautiques légères», au sens de l’article 677 du code civil (radeaux, pontons, passerelles d’embarquement, glissières à bateaux, etc.), celles-ci ne sont pas si légères que l’on pourrait croire, et elles empiètent sur le domaine public autant que les constructions dites «lourdes».

  • Dans le cas de Mies, ces installations sont nombreuses sur la rive, et elles constituent autant d’obstacles à franchir pour circuler le long de la rive. Or il nous semble impératif que le pêcheur par exemple puisse s’installer où bon lui semble pour exercer son activité.

  • Toute construction sur le domaine public devrait faire l’objet d’une concession, octroyée en échange d’une servitude de passage public à pied le long de la rive de la parcelle du concessionnaire. Nous demandons donc une mise à jour de cette réglementation pour tenir compte de l’évolution de l’obstruction croissante que ces ouvrages génèrent sur le domaine public. Nous demandons que l’art. 16 LML soit modifié, en tenant compte de ces observations.

    Art. 25LML:

    «Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1926.»

    Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de ladite loi depuis plus de 70 ans … Force est de constater cependant que le Conseil a manqué à son obligation car le droit de marchepied le long du lac Léman n’est toujours pas appliqué sur l’ensemble de la rive vaudoise.

    Nous demandons:

  • Au Conseil d’Etat de prendre toute la mesure de son obligation de veiller à la mise en œuvre des dispositions applicables à la législation sur le marchepied, pour que celles-ci ne restent pas lettre morte.

    Règlement d’application de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains(RLML) du 11 juin 1956 – (Etat: 01.04.2004)
    Loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans

    Art. 2 RLML «Clôtures sur le marchepied»:

    «Le Département des travaux publics peut autoriser le propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l’espace asservi au marchepied, un portail sans serrure, muni d’un système de fermeture admis par le dit département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail doivent être pourvues d’écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits.»

    Nous demandons:

  • À Mies : Depuis le chemin de la plage, l’accès au marchepied et plus généralement à la grève, est obstrué par une porte métallique constamment fermée à clef. Cette porte est encastrée dans une jetée de 31 mètres de long et constitue ainsi le seul accès à la rive depuis la terre. Cet état de fait contrevient à l’article 2 du Règlement du 11 juin 1956 d’application de la Loi du 10 mai 1926 qui autorise le propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l’espace asservi au marchepied, «un portail sans serrure», muni d’un système de fermeture admis par le dit département (loquet, battant, etc.). Il est ajouté que les deux faces du portail doivent être pourvues «d’écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits».

  • Nous demandons donc la suppression d’extrême urgence de la serrure sur la porte à travers de la jetée devant la parcelle No 180 à Mies (voir également l’art. 95. du règlement d’application du 17 juillet 1953 LVU). Il serait déplorable que nous ayons à nous en occuper nous même, avec le concours de la presse. Nous contestons ainsi la légalité du système de fermeture actuel de cette porte et relevons l’absence totale de tout écriteau, en violation avec les dispositions dudit Règlement (articles 2 et 5). 

  • Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin que cette porte soit toujours ouverte et que les écriteaux réglementaires soient apposés. Nous vous rappelons l’article 8 dudit Règlement que «s’il est constaté qu’un portail autorisé est démuni de l’écriteau réglementaire, celui-ci doit être replacé dans les quinze jours, sous peine de retrait de l’autorisation.»

    Art. 4 RLML «Fermeture de passages publics et clôture de grèves»:

    Al. 1 :«Le Département des travaux publics peut autoriser la fermeture de passages publics et la clôture de grèves, s’il s’agit de protéger contre l’intrusion certains établissements tels que bains publics, places sportives, etc., où le public est admis moyennant paiement d’une taxe d’entrée.»

    Al. 2 : «Demeurent réservées les dispositions imposées par l’administration des douanes.»

    Nous demandons:

  • La suppression immédiate de la serrure sur les deux portes d’accès à la plage de Mies. L’accès au marchepied s’effectue uniquement depuis la plage publique de Mies, or l’entrée de celle-ci est condamnée par décision municipale de 22.00 heures à 06.00 heures toute l’année. Le Règlement du 11 juin 1956 d’application de la Loi du 10 mai 1926 dispose, en son article 4, que la fermeture de passages publics et la clôture de grève peuvent être autorisées «s’il s’agit de protéger contre l’intrusion certains établissements tels que bains publics, places sportives, etc., où le public est admis moyennant paiement d’une entrée.». La plage publique de Mies étant gratuite, la restriction à son accès n’est pas, par conséquent, recevable. Si d’éventuelles nuisances nocturnes justifiaient cette mesure restrictive, nous ne voyons pas pourquoi une société de services de sécurité ne pourrait pas assurer la surveillance de la plage comme toute autre partie du domaine public relevant du territoire communal. Considérant que la plage de Mies constitue le seul accès au chemin de marchepied, nous demandons que l’accès à la plage soit rendu public à toute heure.

    Art. 9 RLML « Clôtures non conformes »:     

    Al.1 : «Il est fixé un délai échéant au 31 décembre 1957 pour:

    a. Libérer l’espace asservi au marchepied et les passages publics de toutes les clôtures sans portail érigées depuis le 1er juillet 1926, date d’entrée en vigueur de la loi sur le marchepied;

    b. Rendre conformes à l’article 2 ci-dessus tous les portails placés sur le marchepied ou sur les passages publics depuis le 1er juillet 1926;

    c. Obtenir l’autorisation de maintenir les portails existants ainsi que ceux qui seront transformés ainsi qu’il est dit sous lettre b.

    Al. 2 : «A l’échéance du délai fixé, les installations abusives, non conformes ou non autorisées, seront enlevées dans la forme prescrite par l’article 11 de la loi sur le marchepied.»

    Nous demandons:

  • Une intervention musclée initiant des solutions pour libérer immédiatement l’espace réglementaire des 2 mètres, en continu, sur la totalité du marchepied vaudois (voir également l’art. 95. du règlement d’application du 17 juillet 1953 LVU).

  • La création du marchepied en parfaite conformité avec toutes les normes prescrites par la loi, dans le meilleur délai techniquement possible.

  • La mise en conformité urgente de tous les portails placés sur le marchepied ou sur les passages publics depuis le 1er juillet 1926.

    Art. 10 RLML «Etendue de la servitude de passage public»:

    «La servitude de passage public exigible en vertu de l’article 16 de la loi sur le marchepied,  est délimitée selon les circonstances. Elle s’étend en principe à toute la longueur du rivage de la propriété du concessionnaire. La longueur grevée ne peut toutefois pas dépasser, pour chaque ouvrage autorisé, les dimensions suivantes:

    a. enrochements de protection posés en cordon le long de la rive: la longueur totale du cordon, même si celui-ci n’est pas construit d’une manière absolument continue;

    b. épis, digues, môles, jetées en enrochement brut ou maçonné, perpendiculaires à la rive ou formant un angle avec celle-ci: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l’ouvrage, cette dernière étant mesurée dès la limite avec le domaine public jusqu’à l’extrémité de la fondation au large;

    c. jetées en pleine eau: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l’ouvrage, mesurée entre les deux extrémités des fondations;

    d. ports: une longueur égale à la somme des deux valeurs suivantes:

    une fois la longueur du côté du port parallèle au rivage; si les ouvrages formant le port vont en s’évasant, la longueur à considérer est la projection sur la rive de la plus grande distance extérieure des ouvrages;

    deux fois la plus grande distance entre la limite du domaine public et la partie la plus éloignée de l’ouvrage, fondations comprises;

    e. glacis et terrasses: un nombre de mètres de longueur égal au nombre de mètres carrés de superficie de l’ouvrage concédé, plus la longueur de celui-ci adossée à la rive, cette dernière dimension étant comptée à raison de deux mètres au moins;

    f. concessions de grèves (alluvions ou surfaces submergées à remblayer): un nombre de mètres de longueur égal à la moitié du nombre de mètres carrés concédés; la longueur à grever ne sera toutefois pas inférieure à la longueur de rive concédée.»

    Le bas niveau du lac en 2004 nous a permis de constater qu’un «empierrement/enrochement» de protection contre l’érosion a été posé en cordon le long de la rive, devant la parcelle N° 180. La longueur totale de ce cordon est de 35 mètres. Constatant que l’administration vaudoise a adopté en matière d’ouvrages riverains d’un lac, la classification suivante: les constructions mobilières dites «installations nautiques légères» (radeaux, pontons, passerelles d’embarquement, glissières à bateaux, corps-morts, etc.) et les «constructions fixes» ou «constructions» (ports, jetées, ouvrages de défense contre l’érosion (épis, digues, môles, enrochements de protection posés en cordon le long de la rive), glacis, terrasses, concessions de grèves), nous considérons que cette construction, du fait de son objet (prévenir l’érosion) et de sa forte similitude avec les enrochements classifiés par l’administration, doit être autorisée, en contrepartie d’une servitude de passage public à pied.

    Cette servitude devrait en principe s’étendre sur une longueur égale à celle de la construction empiétant sur le domaine public, soit 35 mètres. Nous ne savons pas à ce jour si cet «empierrement/enrochement» a fait l’objet d’une concession. S’il n’y a pas de concession pour cet ouvrage, ce cordon de pierres/rochers est illégal et doit être régularisé par vos services; s’il fait déjà l’objet d’une concession, nous demandons à ce que la servitude conséquente à l’autorisation de construire s’applique sur la longueur prévue.

    Nous demandons:

  • La rectification adéquate du texte de l’art. 10.

  • Nous demandons par conséquent que cet «empierrement/enrochement» soit qualifié juridiquement comme il se doit par l’administration vaudoise, et que le régime résultant de cette classification, soit appliqué.

  • Que la propriété No 180 à Mies soit grevée d’office d’une servitude de passage public à pied pour les 35m d’enrochement posé en cordon sur le domaine public.

  • La vérification approfondie et la correction immédiate de la concession concernant la jetée devant la parcelle No 180 à Mies. Nous estimons qu’elle nécessite impérativement une servitude de passage public à pied pour toute la longueur du rivage de cette propriété, y compris les raccordements aux fonds voisins.

  • L’examen approfondi concernant la construction lourde/anti-érosion de la terrasse, ainsi de la rampe en béton et du rail de mise à l’eau hors service, en limite de la parcelle No 180 à Mies et que l’octroi d’une concession soit exclusivement accordé en échange d’une servitude de passage public.

    Art. 11  RLML:

    «S’il y a plusieurs concessions intéressant la même propriété, les longueurs des diverses servitudes s’ajoutent jusqu’à la longueur totale du rivage du concessionnaire, y compris les raccordements aux fonds voisins.»

    Art. 12   «Assiette de la servitude» RLML:

    Al.1 : «L’assiette de la servitude est en principe continue et attenante aux ouvrages concédés.»
    Al. 2 : «En règle générale, la servitude part de l’une ou de l’autre des limites latérales de la propriété.»
    Al. 3 : «Toutefois, le Département des travaux publics peut déplacer ou fractionner l’assiette de la servitude au mieux de l’intérêt du public, notamment lorsqu’il existe des grèves sur lesquelles la circulation est en tout temps praticable.»

    Nous demandons:

  • L’examen immédiat des constructions lourdes: jetée, enrochement en cordon, terrasse/digue anti-érosion, rampe en béton et rail de mise à l’eau (hors service) ainsi du ponton avec main courante et le nouveau rail de mise à l’eau, pour grever la totalité du rivage attenant la propriété No 180 à Mies, y compris les raccordements aux fonds voisins, avec une servitude de passage public à pied. Ceci en considérant le fait que le département des travaux publics a déplacé l’assiette de 62m de la servitude de passage public à la limite opposée de la rive de cette propriété de 70m, au lieu de la faire attenante à la jetée concédée.

    Art. 14 RLML:

    «A moins que l’acte de concession n’en dispose autrement, les ouvrages de défense contre l’érosion établis en vertu de concession, tels que jetées, digues, épis, môles, etc. demeurent accessibles au public.»

    Art. 14 bis RLML:

    «L’accès des installations nautiques légères au sens de l’article 677 du code civil, telles que radeaux, pontons, passerelles d’embarquement, glissières à bateaux, etc., est interdit au public à moins que le propriétaire de l’installation ne l’autorise sous sa seule responsabilité. L’interdiction d’accès est affichée, à la diligence du propriétaire de l’installation, au pilier public de la commune et sur l’installation qu’elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d’une amende de 30 francs au maximum, …… La poursuite n’a lieu que sur plainte du propriétaire de l’installation nautique…»

    Nous demandons:

  • La garantie du libre accès au public de tous les ouvrages tels que jetées, digues, épis, môles, etc. (en toute première priorité pour la jetée devant la propriété No 180 MESSIQUA à Mies), ainsi qu’une signalisation adéquate et visible depuis le lac et ses rives concernant les droits et obligations du public. Ceci signifie que ces ouvrages doivent impérativement être construits/modifiés de manière à rendre l’application de cet article possible, c’est à dire que le public puisse facilement accéder à et se déplacer sur ces ouvrages.

    Art. 17 RLML «Exécution»:

    «Le Département des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.»

    Conformément à l’article 17 du Règlement d’application de la Loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains, il revient au Département de la sécurité et de l’environnement (ancien Département des travaux publics) d’exécuter ledit Règlement, applicable depuis le 11 juin 1956. Nous constatons que l’application des dispositions de ce Règlement reste très marginale voire inexistante.

    Nous demandons:

  • Nous demandons dès lors au Département de la sécurité et de l’environnement de prendre toute la mesure de leur obligation de veiller à la mise en œuvre des dispositions applicables à la législation sur le marchepied, pour que celles-ci ne restent pas lettre morte.

  • De nous confirmer que ce département dispose des compétences et des ressources financières et humaines suffisantes pour exécuter ce règlement.

  • De nous informer, par retour, de quelle manière le Conseil d’Etat justifie un tel manque de contrôle quant à l’application d’une loi. Si les administrés faisaient de même…?

    Loi vaudoise sur la pêche du 29 novembre 1978

    Art. 31 «Marchepied – principe»:

    Al. 1 : «Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s’étend la régale de l’Etat. L’exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des interdictions de circuler.»

    Al. 2 : «Les pêcheurs ont également le droit de traverser le fonds d’autrui lorsqu’il n’est pas possible d’arriver d’une autre manière au bord d’une eau sur laquelle s’étend la régale de l’Etat.»

    L’article 2 LML dispose que « l’espace libre mentionné à l’article premier n’est réservé qu’en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en faveur des bateliers, comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l’exercice de la pêche ». Outre le droit de marcher, de stationner et de traverser qui est reconnu aux pêcheurs par la Loi de 1978, ces derniers peuvent également emprunter (théoriquement) le chemin de marchepied pour accéder à la rive.

    Nous demandons:

  • D’instruire tous les propriétaires riverains ainsi que les services d’ordre concernant leurs obligations concernant la bonne application de cette loi, notamment le respect des droits des pêcheurs conformément à l’art. 31.

    Art. 75 «Exécution de la loi»:

    «Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.»

    Entrée en vigueur: 7.2.1979.

    Nous demandons:

  • De nous informer, par retour, de quelle manière le Conseil d’Etat justifie un tel manque de contrôle quant à l’application de cette loi. Si les administrés faisaient de même…?

    Loi vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d’information sur le territoire

    Art. 6:

    «La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges aménagées. La grève d’un lac fait partie du domaine public. Le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports peut ordonner la mise à jour des documents cadastraux concernant des lacs et cours d’eau, afin de les adapter à l’évolution de l’état des lieux.»

    Nous demandons:

  • La pose immédiate de signalisations claires du domaine public, bien visibles depuis le lac et depuis la rive.

    Art. 47:

    «Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution de la présente loi qui, après avoir reçu l’approbation du Conseil fédéral, entrera en vigueur dès sa promulgation.»

    Nous demandons:

  • De nous informer, par retour, de quelle manière le Conseil d’Etat justifie un tel manque de contrôle quant à l’application de cette loi. Si les administrés faisaient de même…?

    Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979

    Il est de principe que les bords des lacs doivent être tenus libres, et que l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci doit être facilité au public (art. 3, al. 2, lettre c L.A.T.). Considérant la nature récréative des rives du lac Léman, l’espace riverain doit être conservé au titre de site naturel ou de territoire servant au délassement (art. 3, al. 2, lettre d) L.A.T.). Plus généralement, il est reconnu que les lacs et leurs rives sont des zones à protéger (art. 17, al. 1, lettre a).

    Art. 3, Al. 2:

    Lettre c : «De tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (…)»

    Lettre d : «De conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (…)».

    Art. 17, alinéa 1, lettre a :

    «Les zones à protéger comprennent les cours d’eau, les lacs et leurs rives».

    Art. 36  «Mesures introductives cantonales, alinéa 1»:

    «Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.»

    Nous demandons:

  • Que les Autorités compétentes reprennent la coordination de la finalisation de ce plan directeur ainsi que son exécution, pour la réalisation immédiate d’un chemin riverain conformément à cette loi.

  • Pour l’exemple de Mies, le cheminement doit être immédiatement ouvert au public (par exemple temporairement sous forme du marchepied) en continu depuis la plage jusqu’à la frontière genevoise, en contournant, au plus juste, la réserve des Crénées. L’accès depuis la route suisse (giratoire, gare CFF) devrait se faire idéalement par le large chemin privé existant, le chemin du Vieux Port.

  • Que le Conseil d’Etat impose aux communes un très bref délai, au maximum jusqu’au 31.12.2010, pour assurer la mise en application du plan directeur cantonal des rives vaudoises du Léman.

    Code civil – Des servitudes foncières

    Art. 737 CC :

    «Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. II est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable. Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.»

    Art. 738 CC:

    «L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.»

    Art. 740 CC:

    «Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.»

    Art. 741 CC:

    «Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.»

    Nous demandons:

  • Avec effet immédiat, de ne plus octroyer, ni prolonger, aucune concession aux propriétaires riverains pour la construction ou l’utilisation d’ouvrages lourds ou légers sur le domaine public (digue anti-érosion, jetée, port, enrochement, pontons, rails de mise à l’eau, etc.), et ce jusqu’à ce que toutes les servitudes de passage public à pied, actuellement inscrites (et en cours d’inscription)au registre foncier, soient rendues accessibles et praticables par le publi,c par voie terrestre et voie nautique.

  • De rendre immédiatement, et par tous les moyens, toutes les servitudes de passage public à pied, actuellement inscrites (et en cours d’inscription) au registre foncier accessible et praticable pour le public, par voie terrestre et nautique, et d’ordonner la pose immédiate de signalisations claires du domaine public ainsi grevé, bien visibles depuis le lac et depuis la rive.

  • Pour la Commune de Mies, nous demandons l’ouverture immédiate de toute la rive, grevée de servitudes de passage public, à l’exception de la réserve naturelle des Crénées, qui nécessitera sans doute une expropriation pour un contournement au plus juste de la seule zone riveraine véritablement sensible.

    Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) du 4 octobre 1985

    Art. 3 LCPR :

    Al. 1 : «Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.»

    Al. 3 : «Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.»

    Art. 5 LCPR :

    «Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu’avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.»

    Art. 6 LCPR :

    «Les cantons:

    a. Pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

    b. Assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins ;

    c. Prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public. Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.»

    Art. 7 LCPR:

    «Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:

    a. Si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;

    e. Si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.»

    Nous demandons:

  • De s’assurer que le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Léman, respectivement tous les chemins riverains résultant de ce plan, soient en totale conformité avec la LCPR et de prendre immédiatement les mesures correctives qui s’imposent en cas de violations.

  • Dans le cas de la commune de Mies, de réfuter immédiatement le tracé alternatif, totalement illégal et périlleux, et de coordonner la réalisation immédiate d’un véritable cheminement «riverain» en parfaite conformité avec les lois en vigueur.

    Ordonnance fédérale sur les chemins pour piétons et les
    chemins de randonnée pédestre (OCPR) du 26 novembre 1986

    Art. 6 OCPR:

    «Sont notamment réputés impropres à la randonnée pédestre au sens de l’article 7, 2e alinéa, lettre d, LCPR, tous les revêtements de bitume, de goudron ou de ciment.»

    Nous demandons:

  • Que cette disposition soit prise en compte lors de la réalisation du cheminement riverain dans chaque commune. RIVES PUBLIQUES s’oppose à ce que la rive soit « bétonnée » ou « goudronnée ». Nous prônons la création d’un chemin, voire d’un sentier « naturel » qui dépare le moins possible de son environnement ambiant.

    Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

    Art. 2 «But»:

    «La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple …»

    Art. 8 «Egalité»:

    «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.»

    Art. 10 «Droit à la vie et liberté personnelle»:

    «Tout être humain a droit a …… la liberté de mouvement.»

    Art. 35 «Réalisation des droits fondamentaux»:

    «Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenue de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.»

    Nous demandons:

  • Le respect pur et simple de ces dispositions de droit fondamental car il nous semble évident que n’importe quelle personne devrait pouvoir accéder à la rive du lac, et qu’il est du devoir des instances cantonales de garantir cet accès.